Le temps partiel thérapeutique

Sommaire du dossier :

Bases réglementaires pour les fonctionnaires

Le code général de la fonction publique (CGFP) donne la possibilité à un fonctionnaire en activité d’accomplir son service en temps partiel thérapeutique quand ce dernier :

  • permet le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
  • à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

En ce qui concerne les PLP ou CPE stagiaires qui ne sont pas à temps complet, l’article 14 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat, les exclut de ce dispositifs. En effet, leur stage comporte un enseignement professionnel et doit être accompli dans un établissement de formation. Or ces deux conditions, prises séparément ou cumulées, sont incompatibles avec le temps partiel thérapeutique.

Base réglementaire pour les contractuels

Pour les contractuels, la possibilité du temps partiel pour raison thérapeutique est donnée dans l’article 11-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.

Procédure d’octroi pour le fonctionnaire

La demande est présentée par l’agent à son employeur accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant.

L’employeur transmet l’avis et les éléments du médecin traitant au médecin agréé.

De la même manière que le médecin traitant, le médecin agréé examine le fonctionnaire et rend un avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, au regard des deux conditions d’éligibilité fixées par la loi (voir plus haut). Il fixe aussi la quotité et, si la demande est en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel thérapeutique.

Le comité médical ou, quand le temps partiel thérapeutique fait suite à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la commission de réforme est saisi par l’employeur uniquement lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants.

L’employeur reçoit in fine soit le seul formulaire de demande de temps partiel thérapeutique, comportant les avis concordants du médecin traitant et du médecin agréé, soit ce formulaire, comportant les avis divergents des médecins, accompagné de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme.Les différents avis médicaux relatifs au temps partiel thérapeutique ne lient pas l’employeur. Il doit apprécier la demande au regard de ces avis.

Lorsqu’il a pris sa décision, l’employeur en informe le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le cas échéant, le comité médical ou la commission de réforme. Il est également souhaitable d’en informer le médecin de prévention du travail.

Après un congé de maladie ordinaire de plus de douze mois consécutifs, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du conseil médical compétent. Le comité médical doit donc d’abord se prononcer sur la reprise du service avant de se prononcer sur la pertinence du temps partiel thérapeutique.

Procédure d’octroi pour le contractuel

Le médecin traitant de l’agent contractuel doit prescrire le temps partiel pour motif thérapeutique.

L’agent contractuel adresse ensuite cette prescription à sa caisse primaire d’assurance maladie (volets 1 et 2) et à son supérieur hiérarchique (volet 3).

Lorsque le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a rendu un avis favorable au paiement d’indemnités journalières, l’administration autorise le temps partiel thérapeutique qui peut aussitôt commencer.

En cas de prolongation du TPT au-delà de trois mois, l’agent contractuel n’a pas besoin de se soumettre à examen médical par un médecin agréé. La prolongation est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM à laquelle il est affilié.

Le temps passé en service à temps partiel pour raison thérapeutique ne prolonge pas la durée du contrat.

L’agent doit s’accorder avec son employeur sur la répartition des heures de travail et la rémunération versée.

Quotités et durée du temps partiel thérapeutique

La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année.

Lorsque l’agent public demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

La rémunération pour le fonctionnaire

Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

La rémunération pour le contractuel

L’agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel (quel qu’il soit, y compris thérapeutique) perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.